S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
45.1. En outre des normes prévues à l’article 45, les chemins de halage:
1°  aménagés à compter du 1er avril 1993 et empruntés par les véhicules motorisés dans une mine à ciel ouvert doivent avoir une largeur au moins égale à:
a)  soit une 1 1/2 fois la largeur des véhicules les plus larges si le chemin est à une voie simple;
b)  soit 2 1/2 fois la largeur des véhicules si le chemin est à double sens;
2°  aménagés dans une mine à ciel ouvert dont l’exploitation débute à compter du 1er avril 1993 et empruntés par des véhicules motorisés doivent avoir une largeur au moins égale à:
a)  soit 2 fois la largeur des véhicules les plus larges si le chemin est à une voie simple;
b)  soit 3 fois la largeur des véhicules si le chemin est à double sens.
D. 1326-95, a. 14.